D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
7.08. Les articles 7.01 et 7.07.1 ne s’appliquent pas à l’employeur, lié par une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27), qui accorde à ses salariés au moins le même nombre de jours fériés, chômés et payés que ceux prévus à ces articles, pourvu qu’il transmette au Comité paritaire, avant le 1er mai de chaque année, la liste des jours fériés, chômés et payés qu’il entend accorder, accompagnée d’une copie de sa convention collective.
D. 262-94, a. 10; D. 736-2005, a. 10.